Après un an de mise à l’écart, les dispositions des avantages fiscaux en zones franches ont été remis d’actualité dans l’art 44 octies de code général des impôts.
En effet : les contribuables qui créent des activité entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les zones franches urbaines sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone franche à compter de leur début d’activité dans la zone franche.
– Ces bénéfices sont soumis à l’impôt sur les bénéfices ou à l’impôt sur le revenu à hauteur de :
- 40% la 1ère période de 12 mois
- 60% de la 2ème période de 12 mois
- ou 80% de la 3ème période de 12 mois.
Pour les entreprises de moins de 5 salariés, ces bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de :
- 40% au cours des 5 premières années suivant cette période d’exonération
- 60% au cours de la 6ème et de la 7ème années suivant cette période d’exonération
- 80% au cours de la 8ème et 9ème années suivant cette période d’exonération
Le bénéfice de l’exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, à l’exception des activités de crédit bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation, ainsi qu’aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale.
- Le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par période de 12 mois.
L’exonération ne s‘applique pas aux créations d’activités dans les zones franches urbaines consécutives au transfert, à une concentration ou une restructuration d’activité préexistante déjà exercées dans les zones franches urbaines ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d’exonération prévu.
Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une année d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues normalement, diminué des produits bruts ci après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
- Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis à l’art 8 du CGI, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une activité exercée dans l’une des zones franches urbaines et résultats de cession des titres de ces sociétés
- Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
- Produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition, si le contribuable n’est pas un établissement de crédit
- Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité exercée dans l’une des zones franches urbaines.
Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d’une part, la somme des éléments d’imposition à la taxe professionnelle définis à l’art 1467 du CGI, à l’exception de la valeur locative des moyens de transport afférents à l’activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d’imposition des bénéfices et d’autre part, la somme des éléments d’imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Par dérogation aux dispositions de l’art 1467 CGI, les salaires afférents à l’activité exercée dans les zones franches urbaines sont pris en compte pour 36% de leur montant.
Par exception aux dispositions du 2ème alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d’immeuble n’est exonéré qu’à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine.
Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe fiscal visé à l’art 223 A (personnes morales et associations soumises à l’IS), le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au paragraphe précédent et au 4 de l’art 223 I Pour l’ensemble des sociétés d’un même groupe, le montant de l’exonération accordée ne peut excéder 61 000 euros dans la limite du résultat d’ensemble du groupe.
Lorsqu’il s’agit d’entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leur résultat et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, pour être soumis au régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier dans les six mois qui suivent celui de la délimitation de la zone s’il exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l’exonération sont fixées par décret.
Liste des communes où sont instituées des zones franches urbaines et des quartiers ayant justifié cette création :
- A) Métropole:
- Amiens: quartier Nord;
- Belfort: Les Résidences;
- Bondy: quartier Nord;
- Bourges: Bourges Nord: Chancellerie,
- Gibjoncs, Turly, Barbottes;
- Calais: Beau Marais;
- Cenon/Floirac/Lormont/Bordeaux: Hauts de Garonne, Bastide;
- Champigny-sur-Marne/Chennevières-sur-Marne: Le Bois-l’Abbé, Les Mordacs;
- Charleville-Mézières: Ronde Couture;
- Chenove: Le Mail;
- Clichy-sous-Bois/Montfermeil: grands ensembles du haut et du bas Clichy et de Montfermeil;
- Creil/Montataire: plateau Rouher;
- Dreux/Saint-Gemme-Moronval: plateau Est: Chamards, Croix Tiénac, Lièvre d’Or, Le Moulec, Haricot, Feilleuses;
- Garges-lès-Gonesse/Sarcelles: Dame Blanche Nord et Ouest, La Muette, Lochères;
- Grigny/Viry-Chatillon: La Grande Borne;
- La Seyne-sur-Mer: ZUP de Berthe;
- Le Havre: Mont Gaillard, La Foret (bois de Bléville), Mare Rouge;
- Le Mans: Les Sablons;
- Les Mureaux: Cinq quartiers (ZAC du Roplat);
- Lille/Loos-lès-Lille: Lille Sud, faubourg de Béthune, Moulins;
- Mantes-la-Jolie: Le Val-Fourré;
- Marseille: Nord littoral (plan d’Aou, La Bricarde, La Castellane), Levallon,
- Mourepiane;
- Meaux: Beauval, La Pierre Collinet;
- Metz: Borny (Hauts de Blémont);
- Montereau/Fault-sur-Yonne: ZUP de Surville;
- Montpellier: La Paillade;
- Mulhouse: Les Coteaux;
- Nice/Saint-André: L’Ariane;
- Nîmes: ZUP Pissevin, Valdegour;
- Octeville/Cherbourg: Les Provinces;
- Perpignan: Le Vernet;
- Reims: Croix Rouge;
- Roubaix/Tourcoing: La Bourgogne, Alma, Cul-de-Four, Fosse aux Chenes, Epidème,
- Roubaix centre, Epeule, Sainte-Elisabeth;
- Saint-Dizier: Le Vert Bois, Le Grand Lachat;
- Saint-Etienne: Montreynaud;
- Saint-Quentin: Le Vermandois;
- Strasbourg: Neuhof (cités);
- Valence: Valence-le-Haut (Fontbarlette, Le Plan);
- Vaulx-en-Velin: ex-ZUP, Grappinière, Petit Pont.
- B) Départements d’outre-mer:
- Pointe-à-Pitre/Les Abymes: Boissard, Mortenol, Les Lauriers, sortie Sud-Est;
- Basse-Terre: Rivière des Pères, centre ville;
- Saint-Laurent-du-Maroni: Charbonnière, centre bourg;
- Fort-de-France: Dillon;
- Saint-Denis: Chaudron, Moufia, Cerf;
- Cayenne: Village Chinois, quartiers Sud.