Lorsque la détermination du déficit foncier fait apparaître un résultat négatif, le déficit ne peut en principe être imputé que sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Cependant, le législateur permet d’imputer immédiatement les déficits résultant de certaines dépenses ;

Opération de défiscalisation :
L’imputation des déficits fonciers sur le revenu global résultant des dépenses déductibles autres que les intérêts d’emprunt est autorisée dans la limite de 10 700 Euros.
La fraction supérieure à cette limite ainsi que celle correspondant aux intérêts d’emprunts ne sont imputables que sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Lorsque le revenu du contribuable est insuffisant pour absorber le déficit foncier imputable limité à 10 700 €, l’excédent du déficit est imputable dans les conditions de droit commun sur les revenus globaux des cinq années suivantes.

Conditions de l’opération :
L’imputation des déficits fonciers sur le revenu global n’est définitivement acquise que si le contribuable maintient l’affectation de l’immeuble à la location ou conserve les titres de la société immobilière jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imputation a été pratiquée.

Remise en cause de la défiscalisation :
Lorsque cette condition n’est pas respectée, le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précédent l’année de cessation de la location sont reconstitués selon les modalités applicables en cas de non – imputation du déficit sur le revenu global.

Cas d’imputation sur le revenu global sans limitation de montant :
C’est le cas des déficits provenant :

  • De dépenses autres que les intérêts d’emprunts réalisés en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti situé en secteur sauvegardé ou assimilé – voir dispositif Malraux.
  • Des charges afférentes aux immeubles historiques productifs de revenus – voir dispositif Monuments historiques
  • Des travaux de grosses réparations engagés par le nu propriétaire d’un immeuble conformément à l’art 605 du code civil, lorsque le démembrement résulte d’une succession ou donation
  • Des dépenses autres que les intérêts d’emprunt engagées en vue de la réhabilitation de locaux d’habitation situés en zone franche urbaine et payées depuis le 1er janvier 1997.